le partage


Successions et héritages – Après le décès : le partage, phase amiable

S’il n’existe pas de bien immobilier (ce qui ne veut pas dire, à notre époque, qu’il n’y a pas de biens importants, tels un gros portefeuille de valeurs mobilières), les héritiers peuvent faire le partage eux-mêmes, à l’amiable. Si certains sont méfiants, ou seulement inquiets, ils peuvent se faire conseiller par un avocat spécialisé en droit des successions, qui prendra contact avec l’avocat de l’autre partie, de telle sorte qu’un accord soit d’abord recherché et facilité.

Mais s’il existe un ou plusieurs immeubles, un notaire doit être saisi (ou plusieurs si les héritiers ne s’accordent pas sur un nom). Il commence par établir une « déclaration de succession », simple document fiscal, (qu’il ne faut surtout pas confondre avec un partage), déclaration qui énumère et évalue les biens et les dettes, pour permettre d’établir le montant des droits à payer ; cette déclaration devra être déposée chez l’Administration Fiscale dans un délai de six mois à compter du décès, avec le règlement des droits à payer sous peine d’avoir à payer, non seulement des pénalités, mais un intérêt de retard au taux de 0.4 % par mois).

Parallèlement, le notaire réunira les intéressés (héritiers et, éventuellement, légataires), pour tâcher de parvenir à un partage amiable, la pratique des soultes permettant d’égaliser les lots. Des difficultés simples peuvent surgir, telle l’évaluation ou le sort (attribution préférentielle ou non d’un bien), que le notaire pourra généralement régler, quelquefois en faisant appel, d’accord commun, à un expert.

 

S’il n’y parvient pas, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le Tribunal de Grande Instance du dernier domicile du decujus, par le ministère d’un avocat.


Successions et héritages – Le partage, phase contentieuse

La croyance est répandue que, si le notaire ne parvient pas à mettre les parties d’accord, c’est le tribunal qui fera le partage. Il n’en est rien : il appartient seulement au tribunal de trancher les difficultés, après quoi il doit renvoyer le dossier au notaire, qui est seul compétent pour faire le partage.

Presque chaque fois que les parties sont en désaccord, l’une d’elles suspecte le notaire d’être de mèche avec l’autre.

La première intervention de l’avocat consistera donc à demander au tribunal d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation, comptes et partage, et de faire désigner, par le Président de la Chambre des Notaires du département, un de ses confrères qui en sera chargé.

C’est devant ce notaire neutre que les opérations seront reprises à zéro. Il s’agira :

  • de déterminer les ayants-droit (héritiers, usufruitier, légataire universel (du tout), à titre universel (d’une partie du tout), ou à titre particulier (pour un bien déterminé) ;
  • de déterminer les biens à partager et de les évaluer ;
  • de préparer les lots à attribuer à chacun ou à tirer au sort.

Tout ceci devrait être simple mais ne l’est pas toujours. Sur le plan des personnes, d’abord, il arrive que des héritiers aient disparu, qu’il faille les rechercher, vifs ou morts : on en charge généralement, contre forte rémunération en cas de succès, un généalogiste.

Sur le plan des biens, les difficultés sont rares en matière d’immeuble, puisque ces biens sont, sauf exceptions rarissimes, recensés dans les registres des Conservations d’Hypothèques. Il n’en va pas de même pour les meubles (en langage juridique est meuble tout ce qui n’est pas immeuble, et non seulement les meubles meublants), beaucoup plus faciles à dissimuler, voire à ignorer (contenus de coffres bancaires).

Lorsque le notaire commis par le tribunal ne parvient pas lui-même à dresser le partage, il doit établir un procès-verbal de difficultés, dans lequel il énumère les points de désaccord, au vu duquel la partie la plus diligente saisira à nouveau le tribunal, qui jugera ce qui doit l’être sur les points de désaccord, et renverra devant le notaire pour dresser le partage.

Mais un avocat ne peut pas traiter de la matière des successions, sans évoquer une notion passionnante et beaucoup plus répandue qu’on ne le croit : celle du recel successoral.

Il arrive souvent que le de cujus passe les dernières années de sa vie chez l’un de ses enfants ou chez l’un de ses neveux, et ne voie plus les autres : il est bien tentant pour celui qui s’occupe de lui, de se faire remettre, sans en parler aux autres héritiers, des sommes d’argent, des bijoux, des titres au porteur, sans parler de donations qui, excédant la quotité disponible, portent atteinte à la réserve héréditaire (les descendants en ligne directe et, depuis peu, le conjoint survivant ont des droits auxquels il ne peut être touché : c’est la réserve, par opposition à la quotité disponible).

Il faut aussi savoir que tout héritier venant à une succession doit rapporter, à ses cohéritiers, tout ce qu’il a reçu du decujus par donation entre vifs, directement ou indirectement. Ces legs sont présumés faits « hors part successorale » et le donataire ne pourra les conserver que s’ils ne dépassent pas la quotité disponible ; mais, au cas contraire, ils doivent être réduits : pour vérifier s’ils la dépassent ou non, il faut bien qu’ils soient d’abord déclarés. Et si l’héritier de mauvaise foi ne déclare pas les biens qu’il a reçus, il se rend coupable de « recel successoral », avec une sanction terrible : il sera privé de toute part dans les objets divertis ou recelés (et cela jouera même si c’est le decujus qui a tout préparé, voire tout mis en place, ce qui n’est pas rare).

Etablir la matérialité du détournement est, en général, assez facile (au moins quand les faits remontent à moins de dix ans, car, au-delà, les banques n’ont plus les relevés de compte qui permettraient les vérifications) ; établir la mauvaise foi est beaucoup plus difficile et affaire de spécialiste.

Il faut savoir, aussi, que le recel peut porter sur des immeubles (et le cas n’est pas rare), et encore que l’on peut receler…son cohéritier (frère ou cousin émigré depuis de longues années, dont on feint d’ignorer l’existence !).

Bien entendu, un recel peut également être commis à l’occasion d’un divorce et de la liquidation de communauté qui s’en suit : il s’agit d’un recel de communauté, dont les règles et les sanctions sont les mêmes.

Une situation se présente de plus en plus souvent depuis ces dernières années. Devant la situation misérable faite, jusqu’au début des années 2000, au conjoint survivant (il n’avait droit qu’à l’usufruit du quart), la pratique s’est instaurée d’adopter le régime de la communauté universelle (en général, par conversion, en cours de mariage, d’un autre régime). Tous les biens du couple, tant meubles qu’immeubles, présents et à venir (sauf les objets à usage strictement personnel) tombent en communauté ; et, au décès du premier des conjoints, le survivant devient seul propriétaire du tout et il n’est même pas ouvert de succession :

Celle-ci ne s’ouvre, pour les deux successions confondues, qu’au décès du survivant. S’il n’y a que des enfants communs, pas de difficulté, ceux-ci n’entrent en jouissance qu’au décès du dernier de leurs parents (qui auraient pu arriver au même résultat en se léguant réciproquement l’usufruit de la totalité de leurs biens).

Mais, s’il y a des enfants de deux ou plusieurs lits, gare à la casse ! Ce sont les héritiers -ou les légataires- du conjoint survivant qui empochent tout, de telle sorte qu’un patrimoine important puisse passer d’une famille à une autre.

C’est pourquoi le législateur a inventé une « action en retranchement », qui permet aux héritiers réservataires du précédé de récupérer leur part de réserve dans les biens de leur auteur.

On le voit, la matière des successions et des partages est riche. Un professeur de droit de mes amis avait coutume de dire : « C’est la matière la plus vivante de toutes » !

Un cas curieux vient de nous être soumis, qui illustre parfaitement la crise financière aigüe que nous traversons.

Une personne se voit léguer, à titre particulier, un immeuble de valeur. Et le généreux donateur précise, dans son testament, que tous les droits et frais seront prélevés sur le portefeuille de valeurs mobilières qu’a reçu le légataire universel. Ni l’un ni l’autre ne sont parents proches du donataire et doivent donc payer 60% de droits de succession.

Seulement, entre le jour de l’ouverture de la succession (au décès du donateur) et le moment de régler les droits (six mois après), la cote des actions s’est effondrée de 50%. Et il est clair qu’avec les 50% restants, on ne peut payer 60%…Les actions dont donc, en quelque sorte, une valeur négative et on ne voit pas d’autre solution que de conseiller à notre client de régler lui-même, s’il le peut, les droits de 60%, sans attendre que l’intérêt de retard (à ne pas confondre avec des pénalités qui ne devraient pas être appliquées en pareil cas), qui va courir sur les droits au taux de 0,4% par mois, ne vienne encore diminuer la peau de chagrin.

Les temps sont durs.