Successions : avant et après le décès

Le droit sur les successions et héritages : avant et après le décès.


Bulletin d’Aix en Provence

Être plus Avocat qu’Anthropologue ?

En matière de successions, la chose n’est pas certaine et les praticiens seuls savent la qualité essentielle qu’il faut posséder pour intervenir utilement dans ce domaine, comme d’ailleurs en matière pénale.

Il faut aimer les gens, suffisamment en tout cas pour recevoir d’un œil sympathique et au sein du tombeau scellé du cabinet, le déversement des plaintes et récriminations, la relation des secrets familiaux, des haines adolescentes, les larmes et la rage, le besoin de vengeance et le sentiment de l’humiliation.

Pour le justiciable, succéder est une épreuve plus qu’un aboutissement.

I / L’héritier:

Il ne le sait pas encore mais il est porteur d’un syndrome universel, sorte de « régression mentale temporaire » qui affecte, sans aucune distinction sociale ni culturelle, celui qui succède à la génération dont il est issu, se rapprochant un peu plus de sa propre fin.

C’est le temps du bilan, des comptes, du retour en arrière et de la contemplation, inconsciente et subite, du chemin parcouru.

Et tout s’emmêle, souvenirs déformés par l’écoulement du temps, hypertrophie des épreuves endurées, diabolisation des « concurrents en amour » que sont les frères et sœurs, contemplation de ses propres douleurs et réification de l’affection parentale, que l’on aurait voulu exclusive et dont on croit avoir été dépossédé.

Voilà que l’héritier regarde d’un autre œil les meubles du défunt. Leur possession est un enjeu. C’est enfin pouvoir mettre « l’amour en bouteille ». Le mort s’est incarné, dans un manteau, dans un bijou. Le posséder est devenu un devoir, plutôt qu’un droit. C’était même, se souvient-il, « la volonté du défunt ».

Cupidité, goût du lucre ? C’est rarement le cas, malgré les apparences, et l’homme apparaît ici plus affecté qu’intéressé.

II / La Justice:

Mais en justice, il faut parler d’argent. Tout se résout ainsi, la douleur et le don ont un prix.

Profit subsistant, avancement d’hoirie, indemnité d’occupation et salaire différé, recel, le décor est planté : c’est ainsi que bien souvent le justiciable d’âge mûr règle des comptes d’enfance, envahi d’émotions et pressé de ne les exprimer qu’en termes financiers.

Et le droit dans tout ça ?

Il est visionnaire, prescient, c’est le « beau Droit Civil ».

Comment comprendre autrement la nécessaire relation des « diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable » pour saisir le juge du fond, à peine de nullité ?

C’est exiger, pudiquement, que chacun sonde ses abîmes avant de fouler le terrain judiciaire.

Que dire de la révocation du testament pour ingratitude, de la théorie des intervalles lucides, du recel d’héritiers et des notions mêmes de « réserve » et de « quotité disponible » sinon que de constater qu’en cette matière plus qu’ailleurs, a été acté le besoin hystérique de voir rendre une justice ?

La matière est riche bien plus qu’aride, laissant la place libre à l’arme formidable que possède l’avocat : l’imagination dans la conduite de la guerre.

III / L’Avocat:

Car c’est bien une guerre qu’il s’agit de mener, lorsque l’avocat/conseil a écouté, expurgé le dossier des faux combats, erreurs d’interprétations, futilités, prescriptions et fins de non-recevoir. Lorsqu’il a expliqué à son client dans quelle construction mentale il se trouve plongé, lorsqu’il lui a suggéré de faire les concessions nécessaires, lorsqu’il l’a invité à la souplesse.

Mais il est quelquefois des obstacles irréductibles, des adversaires incontournables:

Jeune « veuve noire » spécialisée es assurances-vie, puîné demeuré si longtemps au nid qu’il s’en est cru propriétaire, gentil voisin-acquéreur en viager, gestionnaire de patrimoine devenu « comme mon fils« , le pillage est consommé.

Il reste l’avocat/procès. C’est souvent le même.

Face à lui, deux mondes qui ne communiquent pas habituellement entre eux:

IV / Le Juge et le Notaire:

Le premier ne connaît du stade amiable que ce que l’article 1360 CPC lui prescrit de contrôler. Il s’en plaint d’ailleurs et pour deux raisons respectables :

– il n’est pas toujours mis en mesure d’appréhender l’intégralité des conséquences de ce qu’on lui demande ponctuellement de juger;

– il ne comprend pas pourquoi, alors qu’il a nommé la Chambre départementale ou un notaire directement, aux fins de procéder aux opérations de compte liquidation et partage judiciaire de la succession, il peut demeurer sans nouvelles de cette désignation tandis que le dossier encombre le juge commis sans limitation de temps, et nuit aux exigences statistiques de rendement qu’impose la chancellerie aux juridictions judiciaires.

Le second ne connaît rien au monde du contentieux. Il n’intervient qu’en amont, ou après. Il n’a aucun pouvoir coercitif, ni au stade amiable ni en qualité de notaire judiciairement commis. La Loi lui a concédé le privilège exclusif de dresser les ventes immobilières, en même temps que la charge de régler les successions. Pour nombre d’entre eux, c’est une punition.

Il se plaint pour sa part, et en technicien de la liquidation, de ce que certains jugements sont inapplicables pour avoir méconnu quelques principes essentiels, d’autres jugements conduisant à paralyser l’avancée des opérations puisque, si rien n’est tranché, le notaire liquidateur se voit placé exactement dans la même situation que le notaire amiablement saisi, la même difficulté conduisant au même blocage…

Invité au dialogue nécessairement initié par les magistrats à l’endroit des notaires, l’avocat s’est, lui aussi, plaint aux deux premiers.

Car, contrairement à d’autres matières, la force d’inertie propre aux conflits successoraux est absolument considérable.

Les raisons sont multiples et la première tient à la particularité de la procédure, le juge ne réglant pas la succession mais le notaire, lorsque les difficultés ont été tranchées par la juridiction.

V / La Procédure:

Encore faut-il s’interroger sur la perception, par chacun, de son propre rôle.

Ainsi, le juge peut-il considérer qu’il n’a pas à trancher les difficultés qui lui sont présentées au stade de l’assignation en ouverture judiciaire des opérations.

Car le Code de procédure civile ne lui donnerait pas tort, qui prévoit formellement l’arbitrage du juge sur retour du procès-verbal de dires soit le « procès-verbal de difficultés » éventuellement accompagné du projet d’État liquidatif.

Et l’établissement de ce procès-verbal de dire n’est prévu qu’au stade de la désignation du notaire judiciairement commis, et non au stade amiable…

Ce qui signifie que la « version longue » que pourrait impliquer, à première vue, l’articulation des articles 1360 à 1381 CPC conduirait au nécessaire respect du calendrier suivant, pour faire trancher une difficulté suite à l’échec du règlement amiable d’une succession:

1 – Assignation au fond en ouverture judiciaire des opérations de compte liquidation et partage de la succession ;

2 Jugement ordonnant l’ouverture et la désignation du notaire sur accord des parties, ou de la chambre départementale compétente pour qu’elle désigne l’un de ses membres ;

3 – Nécessaire obtention d’un certificat de non appel pour que la Chambre départementale des notaires désigne l’un de ses membres, le Jugement étant évidemment appelable ;

4 – Après désignation du notaire, ce dernier convoque les parties, une première fois pour recueillir les informations et identités de chacun, une seconde fois pour tenter de résoudre les difficultés qui les opposent, une troisième fois pour dresser, en cas d’échec, le procès-verbal de difficulté et, éventuellement, un projet de partage;

5 – Nouvelle saisine du juge du fond, prévue par transmission du notaire au tribunal ;

6Nouvelle procédure au fond à l’occasion de laquelle, pour la première fois, la difficulté est utilement soumise au tribunal pour la voir trancher;

7Second jugement, réglant la difficulté et renvoi au même notaire judiciairement commis, pour en appliquer les termes, mais seconde possibilité d’appel ;

8Établissement d’un projet de partage par le notaire appliquant les termes du jugement et convocation des parties pour signer l’acte ;

9 – L’un des héritiers, déconfit, décide de ne pas s’y rendre et le notaire dresse un procès-verbal de carence ;

10 – L’héritier qui mène la procédure, s’il n’est pas lui-même épuisé par sa propre action, saisit à nouveau le juge du fond pour faire homologuer l’État liquidatif et le voir produire les effets d’un partage ;

11 – Un troisième jugement intervient, encore appelable

12Le notaire judiciairement commis dresse les actes qui en découlent éventuellement.

Rajoutons à ce qui précède l’intervention d’une expertise immobilière ou comptable, voire une licitation, et on imagine sans peine le nombre d’années qui se sont écoulées, depuis l’introduction d’instance, pour pouvoir passer outre la résistance d’un héritier guidé par l’animus necandi, ou persuadé de son bon droit malgré le désaveu judiciaire.

Fort heureusement, la nature a ses règles et le portefeuille aussi. Les praticiens constatent que dans la majorité des dossiers, le fait de voir trancher les difficultés majeures par la juridiction permet au notaire judiciairement commis d’obtenir la signature des parties à l’acte de partage.

Et c’est bien le nœud du problème qu’il s’agissait de résoudre pour faire avancer ces dossiers particuliers et « réduire le stock »: déterminer conjointement à quel stade judiciaire précis les difficultés doivent être réglées, sachant que le plus tôt est souvent le mieux…

VI / Le silence du Code:

Si le Code de procédure organise la « version longue » ou procédure complexe, il n’interdit pas de faire « mieux et plus court ».

Le moyen est de faire trancher par la Juridiction, dès le stade de l’assignation en ouverture judiciaire des opérations, le maximum des difficultés qui peuvent l’être à ce stade.

La chose implique une rigueur particulière de l’avocat et du juge pour permettre au notaire d’officier efficacement.

L’Avocat tout d’abord, puisqu’il initie la procédure :

– Il doit être suffisamment formé en la matière pour savoir ce qu’il cherche à éviter. Si c’est du temps qu’il veut gagner, pourquoi saisir le juge du fond d’une demande d’ouverture avec expertise judiciaire quand il peut l’obtenir en référé et préalablement à l’introduction de l’assignation en ouverture à l’occasion de laquelle, son expertise en main, il fera fixer les valeurs et même chiffrer les créances, voire démontrer que les biens sont aisément partageables en nature ou que, justement, ils ne le sont pas ?

– Pourquoi saisir le juge d’une demande ponctuelle en fixation d’indemnité d’occupation quand la créance qu’il recherche est nécessairement inscrite dans une demande en partage judiciaire successoral, dont il ne réclame pas l’ouverture ? L’adversaire avisé en tirera argument.

Il est un fait que si l’on cherche à faire trancher des difficultés en temps utiles, la lame doit être fourbie avant même que l’assignation au fond ne soit délivrée.

Sauf à choisir, volontairement et en pleine connaissance de cause, de saisir son juge d’une ouverture judiciaire « sèche » des opérations par ce qu’on sait que la simple réunion physique des parties en l’étude du notaire judiciairement commis suffira à voir les difficultés s’aplanir d’elles-mêmes.

Le Juge ensuite :

– Il doit, lui aussi, savoir ce qu’il recherche. Si le temps passé à la rédaction du jugement prime sur l’intérêt qu’il a de voir aboutir définitivement la procédure, une lecture formelle du Code lui permettra, après avoir vérifié que les prescriptions de 1360 CPC sont remplies, d’ordonner l’ouverture judiciaire des opérations et le renvoi au notaire « sans même qu’il y ait lieu d’examiner les autres demandes des parties ».

Mais c’est aussi donner rendez-vous aux parties, dans 10 ans.

Fort heureusement cette lecture, déjà très minoritaire en première instance, tend à se réduire encore sous l’égide de la Cour d’Appel qui, de jurisprudence constante, tranche les difficultés dès qu’elles sont en l’état de l’être.

Le Notaire enfin :

Vecteur essentiel de la matière, technicien du partage, il hérite de la qualité du travail des deux premiers. Son étude peut être à la fois le lieu où les accords se font et celui où les jugements s’exercent. Ce qui nécessite une disponibilité accrue et une réactivité de premier ordre.

VII / La Charte:

Elle est le résultat remarquable des échanges poussés entre les praticiens de la matière et du recours, indispensable, à un rédacteur averti.

Car pratiquer n’est pas rédiger, et nous en étions bien incapables.

– Concentration des prétentions et des moyens permettant de choisir, plutôt que subir, le temps de l’arbitrage judiciaire;

Suspension de l’instance pendant les opérations instaurant, dans la phase liquidative pure, une impossibilité de faire trancher un point isolé du litige, facteur de dispersion et de retard dans l’aboutissement d’un raisonnement global et exhaustif;

Prévention et résorption du contentieux intégrant une vision mature du sens de la licitation judiciaire, traumatisante lorsqu’elle est ordonnée en « préalable » à toute démonstration de son caractère inéluctable.

La Charte est très ambitieuse. Elle entraînera nécessairement un changement notable dans les habitudes des praticiens qui cherchent à s’y engager.

Encore faut-il que les trois acteurs de la « Planète Successions » aient la volonté d’en faire autre chose qu’un guide des bonnes pratiques.

L’avenir le dira.

Cédric CABANES

Avocat

Retrouver cet article dans le bulletin d’Aix page 57 DOSSIER SPECIAL Bull. d’Aix 2014-II. – Charte liquidative 29.04.2014__DF


Droit des successions : Avant le décès

Si étonnant que cela puisse paraître, le problème des successions se pose du vivant de la personne (généralement appelé le « decujus » -celui dont il s’agit- pour éviter, par superstition, de parler du mort, surtout quand il ne l’est pas encore).

Une succession se prépare et c’est un devoir moral de chacun, surtout s’il a quelque patrimoine, d’y penser à temps : la rédaction d’un testament n’a jamais tué personne. Je pense, au contraire, à une cliente, tourmentée d’être laissée à l’abandon par l’un de ses enfants, alors que l’autre, qui s’occupait d’elle, avait des difficultés matérielles sérieuses, qui ne se décidait pas à prendre un papier et à écrire ses dernières volontés. Je l’ai aidée à rédiger un testament olographe. Quand elle m’a quitté, moins d’une heure plus tard, elle m’a dit : « Merci. Maître, maintenant je peux mourir tranquille »

Reste à savoir ce qu’il faut faire, quand et comment.

Evidemment, si l’on a un ou plusieurs enfants, un patrimoine peu important, et que l’on n’ait pas de raison de privilégier l’un ou l’autre, il n’y a rien à faire, la loi s’en charge.

Si le patrimoine est important, on peut songer à une donation-partage devant notaire. Cet acte est établi, si possible, en concertation avec tous les enfants (ou petits-enfants venant en représentation de leur parent décédé), en expliquant à chacun pourquoi on lui attribue tel bien plutôt que tel autre. Les contestations ultérieures sont rares, puisque chacun a pu faire valoir son point de vue. La donation-partage a cependant un inconvénient : c’est qu’elle fige la situation et que le père de famille ne peut pas y revenir, même si les circonstances changent, par exemple s’il se fâche avec l’un de ses enfants : elle ne doit donc pas être faite trop tôt.

L’autre moyen de préparer sa succession est le testament, qui a l’avantage de présenter beaucoup de souplesse, puisque, tant que l’on est lucide, on peut le révoquer, le modifier ou le compléter.

Deux formes sont habituellement utilisées : le testament authentique, devant notaire, et le testament olographe.

Le testament authentique a un caractère solennel : il doit être établi, sous la dictée du testateur, soit par deux notaires, soit par un seul notaire mais en présence de deux témoins. La présence du bénéficiaire est déconseillée. L’avantage du testament authentique est sa conservation : il est déposé aux minutes du notaire et son existence est signalée au Fichier des Dispositions de Dernières Volontés situé à VENELLES (près d’AIX EN PROVENCE). Par contre, le testament authentique présente un gros défaut : sa rigidité. La vie n’est pas une longue ligne droite et il arrive souvent que les familles se décomposent et se recomposent, que les amitiés se défassent, qu’au contraire d’autres liens se créent, que des abandons se produisent ou que des dévouements méritent d’être récompensés. Le testateur hésitera souvent à adapter son testament aux circonstances, car il faut retourner chez le notaire, convoquer des témoins (dont la présence peut paraître inopportune), payer des frais.

D’où la supériorité, à notre sens, du testament olographe, c’est-à-dire rédigé à la main par son auteur. Il n’exige, pour sa validité, que d’être entièrement écrit, daté et signé de la main du testateur. La mention « ceci est mon testament » n’est pas même exigée, pas plus que l’affirmation, un peu ridicule, que l’on est « sain de corps et d’esprit »…

On peut, évidemment, se faire conseiller, que ce soit par un avocat spécialisé ou par un notaire. Le grand avantage du testament olographe est qu’il peut être modifié, complété, ou révoqué, en quelques mots (et même au bas du testament initial, par une mention appelée « codicille »), sans sortir de chez soi, chaque fois qu’il apparaîtra nécessaire : survenance d’un nouveau bénéficiaire, désir d’amoindrir une part ou d’en priver son bénéficiaire, bien nouveau à attribuer ou à distribuer…Le seul problème du testament olographe est sa conservation : il est dangereux de le garder chez soi. On le remettra donc, généralement sous pli cacheté, à une personne de confiance. On peut aussi le remettre au bénéficiaire lui-même, qui n’a aucune raison de le détruire et qui prendra la précaution de le remettre, toujours sous pli cacheté, à son notaire, pour qu’il soit mentionné au fichier national. On peut encore en faire plusieurs exemplaires, confiés à des personnes différentes, mais il ne faut surtout pas indiquer le nombre d’exemplaires : il a été jugé qu’en pareil cas, tous les exemplaires devaient être produits, car il était à craindre que celui qui manquait ait été modifié ou complété (par un codicille) par le decujus.


Successions et héritages – Après le décès : le partage, phase amiable

S’il n’existe pas de bien immobilier (ce qui ne veut pas dire, à notre époque, qu’il n’y a pas de biens importants, tels un gros portefeuille de valeurs mobilières), les héritiers peuvent faire le partage eux-mêmes, à l’amiable. Si certains sont méfiants, ou seulement inquiets, ils peuvent se faire conseiller par un avocat spécialisé en droit des successions, qui prendra contact avec l’avocat de l’autre partie, de telle sorte qu’un accord soit d’abord recherché et facilité.

Mais s’il existe un ou plusieurs immeubles, un notaire doit être saisi (ou plusieurs si les héritiers ne s’accordent pas sur un nom). Il commence par établir une « déclaration de succession », simple document fiscal, (qu’il ne faut surtout pas confondre avec un partage), déclaration qui énumère et évalue les biens et les dettes, pour permettre d’établir le montant des droits à payer ; cette déclaration devra être déposée chez l’Administration Fiscale dans un délai de six mois à compter du décès, avec le règlement des droits à payer sous peine d’avoir à payer, non seulement des pénalités, mais un intérêt de retard au taux de 0.4 % par mois).

Parallèlement, le notaire réunira les intéressés (héritiers et, éventuellement, légataires), pour tâcher de parvenir à un partage amiable, la pratique des soultes permettant d’égaliser les lots. Des difficultés simples peuvent surgir, telle l’évaluation ou le sort (attribution préférentielle ou non d’un bien), que le notaire pourra généralement régler, quelquefois en faisant appel, d’accord commun, à un expert.

 

S’il n’y parvient pas, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le Tribunal de Grande Instance du dernier domicile du decujus, par le ministère d’un avocat.